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sponsors avantages fiscaux

La législation autorise les contribuables à bénéficier d'avantages fiscaux pour les dons qu'ils effectuent au profit d'œuvres ou de certains organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère sportif (lois 2003-709 et 2005-1719).
Deux type de dons sont à considérer :

- les dons effectués par les particuliers,
- les dons effectués par les entreprises,

DONS EFFECTUES PAR LES PARTICULIERS
(dont les bénévoles du club).


Les versements de dons ouvrent droit pour les parties versantes à une réduction d'impôts


PLAFONDS DE VERSEMENTS ET TAUX DE LA REDUCTION D'IMPÖTS.

Les plafonds et taux de réduction d'impôt applicable aux versements résultant des dons. Le taux de réduction d'impôts est de 66% du montant des versements retenus dans la limite de 20% du revenu imposable.


DONS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES
Les entreprises assujetties à l'impôts sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du solde de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont effectués, 60% de leurs versements (effectués au titre de dons) dans la limite de 5% de leur chiffre d'affaires HT.
Seuls sont déductibles les versements qui s'apparentent à de véritables dons, c'est à dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.
Par ailleurs, la déduction d'impôt qui doit être imputée sur l'impôt dû au titre de l'année du don peut être étalée sur les exercices ultérieurs (déficit comptable ou bien lorsque la somme dépasse les 5% du chiffre d'affaires). L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôts dû au titre des 5 années suivant celle au cours de laquelle il est constaté.
La loi de finance pour 2000 a apporté une modification au dispositif prévu en faveur des dépenses de mécénat engagées par les entreprises. Ainsi, il est désormais admis qu'une association puisse associer le nom de l'entreprise mécène à sa communication, sans toutefois que cette mention puisse être assimilée à un véritable message publicitaire qui relèverait alors du domaine purement commercial (article 238 bis du CGI)


DELIVRANCE D'UN RECU.

Les organismes bénéficiaires des dons doivent établir un reçu conforme à un modèle fixé par l'arrêté du 1er décembre 2003.
Ce modèle n'est pas disponible dans le commerce ou auprès de l'administration, il peut être imprimé par l'association elle-même ou simplement photocopié (cerfa 11580*03).

A télécharger sur Rubrique : recherche de formulaire - indiquer n° cerfa 11580*03

Le mécénat

La différence entre mécénat et parrainage n’existe pas du point de vue juridique. En revanche, du point de vue fiscal, le mécénat (quelle que soit sa nature, publicitaire ou autre) doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise mécène. Précisons toutefois, qu’il est admis – dans une certaine mesure - que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’association qui bénéficie des dons (CGI, art 238 bis).

S’agissant du parrainage, le parraineur (ou « sponsor ») apporte son soutien à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct.

Organismes bénéficiaires

Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux (notamment la déductibilité des contributions matérielles ou pécuniaires), les versements effectués dans le cadre du mécénat doivent l’être au profit des organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts, c’est-à-dire (pour la liste exhaustive, on se reportera à l’article 238 bis précité ) :

- à des œuvres ou des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

- à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ;

- à des organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les avantages fiscaux pour l’entreprise donatrice

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés ci-dessus : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement pourra donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. S’agissant du parrainage, lorsqu’une entreprise effectue un versement, procède à la remise d’un bien ou encore met des moyens humains ou matériels à la disposition d’un organisme sans but lucratif, la contribution ne s’analyse non en un don mais en une prestation qui doit être comptabilisée pour ouvrir droit à la déductibilité des résultats imposables.

En toute hypothèse, les entreprises sont astreintes à des obligations déclaratives spéciales, dont on trouvera le détail dans l’instruction de la Direction générale des impôts 4 C-5-04, publiée au BOI n°112 du 13 juillet 2004.

Dons et versements effectués au profit d’organismes dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen (« eurodonateur »)

Dans des conditions qui seront fixées par décret, ouvriront également droit aux avantages fiscaux, les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne (CE) ou dans un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par l’article 238 bis du CGI précité.
Lorsque les dons et versements auront été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de la CE ou dans un État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fera l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable aura produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par l’article 238 bis du CGI précité.